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Gestion des effluents et des déjections (GED)

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Mots-clés
Directive Nitrates
Installations classées
Fosse
Stockage
Références
Fumière
Déjections
Fumier
Lisier
Dexel
Pré-Dexel
Prescription
Nomenclature
Etude d'impact
Autorisation
Déclaration
Enregistrement
Méthode
Azote
Types d'effluents
méthanisation
Démarches
Fertilisation
Généralités
En Europe, l’outil réglementaire fixant les réglementations environnementales repose sur des directives qui lient les États membres quant à des objectifs à atteindre, mais leur laisse le choix des moyens et de la forme pour atteindre ces objectifs. Chaque directive est ainsi transposée à l’échelle nationale par les Etats Membres. La transposition de ces textes peut aboutir à des déclinaisons régionales ou territoriales comme c’est le cas de la Directive Nitrates qui a, par exemple, conduit en France à l’établissement d’un Programme d’Actions National et ses déclinaisons régionales.

Gestion de la ressource en eau et de sa qualité

La gestion quantitative, mais également qualitative, de la ressource en eau est encadrée à l'échelle européenne par la Directive Cadre sur l'Eau du 22 décembre 2000. L'un de ses objectifs est de pouvoir concilier gestion de la ressource en eau et besoins. Elle présente les mesures visant à renforcer la protection et l'amélioration de l'environnement aquatique, la réduction progressive de la pollution des eaux et l'atténuation des effets des inondations et des sécheresses.

Cette Directive a été transposée en France en avril 2004 et a conduit à la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

En Europe, les principaux bassins d'élevage sont confrontés à la Directive Nitrates, depuis son adoption par le conseil des ministres de l'Union Européenne, fin 1991. Cette directive vise à protéger la qualité de l'eau à travers l'Europe en prévenant la pollution par les nitrates d'origine agricole et fait partie intégrante de la Directive Cadre sur l'Eau.

Chaque pays de l'UE est libre de choisir les moyens qu'il souhaite engager pour parvenir aux objectifs fixés par la Directive Nitrates.

Des territoires dits " zones vulnérables "ont été définis pour identifier les eaux de surfaces et souterraines touchées par la pollution par les nitrates ou eutrophisées ou susceptibles de l'être à terme.

Certains pays ont ainsi déclaré l'ensemble de leur territoire en zones vulnérables ; c'est le cas de l'Irlande, des Pays-Bas, du Danemark et de l'Allemagne, alors que d'autres, dont la France et le Royaume-Uni, ont opté pour ne classer en zones vulnérables que les territoires où l'enjeu Nitrates était clairement avéré.

Pour ces zones vulnérables européennes, le plafond maximal d'azote organique épandable (issu des effluents d'élevage) fixé par la Directive est de 170 kg/ha/exploitation/an pour toutes les filières de production. Toutefois, quelques Etats Membres ont présenté une demande à la Commission Européenne pour que certains systèmes, principalement laitiers, puissent déroger à cette limite; c'est le cas des Pays-Bas (zones sablonneuses) et du Danemark avec une limite demandée à 230 kg N/ha, mais aussi de l'Irlande, de l'Irlande du Nord et des Pays-Bas (autres zones) avec une dérogation demandée à 250 kg N/ha.

Plafond d’azote organique épandable/ha pour différents pays laitiers de l’UE

 

Plafond Directive

Plafonds dérogatoires

Quantité d’N organique épandable/ha

170 kg N/ha

230 kg N/ha

250 kg N/ha

Pays concernés

Allemagne, France, Luxembourg, Wallonie (Belgique)

Pays-Bas (zones sablonneuses), Danemark

Irlande, Pays-Bas (autres zones), Irlande du Nord

Mesures réglementaires complémentaires

Non

Oui

Oui

La réglementation issue de la Directive Nitrates vise également à éviter les pertes lors du stockage des déjections, mais aussi des ensilages et des eaux de cours de ferme. La capacité de stockage minimum doit prévenir le besoin d’épandre lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables et lorsque c'est interdit.

La réglementation porte ainsi sur la manière de stocker les effluents, avec ou sans couverture des fosses, mais aussi sur la capacité de stockage minimum (en fonction des durées minimales de stockage). Les durées réglementaires de stockage des lisiers sont assez uniformes à l’échelle européenne (de 4,5 à 7 mois), mais certains pays, dont les Pays-Bas, imposent la couverture des fosses.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement en élevages

La Directive n°2011/92/UE du 13/12/2011, communément appelée Directive « Etudes d’impact » concerne l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Elle a été renforcée par la Directive n°2014/52/UE du 16 avril 2014, entrée en vigueur le 15 mai de la même année.

Au niveau de l’élevage, elle ne concerne que les filières avicoles et porcines disposant de plus :

  • de 85 000 emplacements pour poulets et 60 000 emplacements pour poules ;
  • de 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) ;
  • de 900 emplacements pour truies.

Chaque pays a transposé cette Directive en réglementation nationale.

Aux termes de cette Directive, l’autorité compétente doit déterminer si ces projets d’élevage et leurs modifications ou extensions sont soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, sur la base d’un examen au cas par cas ou sur la base de critères fixés (caractéristiques, localisation des projets et impact potentiel).

En France, la réglementation demande des mesures spécifiques, proportionnelles à la taille des élevages, pour limiter les dangers qu’ils pourraient représenter pour leur environnement. Ainsi, selon l’espèce animale, la ou les activités conduites et la taille du cheptel, les élevages sont encadrés par le Code de la Santé Publique (Régime Sanitaire Départemental) ou par le Code de l’Environnement (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).

La qualité de l’air : les émissions d’ammoniac, une nouvelle donne

La qualité de l’air est un enjeu de santé publique. Les émissions de particules dans l’air sont en effet responsables de décès prématurés en Europe. L’un des précurseurs de ces particules dans l’air est l’ammoniac. Ainsi, à l’échelle européenne et nationale, des directives, initiatives et autres engagements sont définis pour réduire les émissions de NH3.

L’agriculture, et notamment les élevages sont principalement concernés par ces émissions d’ammoniac et de particules fines puisqu’elles ont lieu sur l’ensemble de la chaine de gestion des déjections. Les différentes législations qui les encadrent découlent du Protocole de Göteborg, établi en 1999, ratifié par la France en 2007 et révisé en 2012. Ces textes fixent soit des mesures ou obligations pour réduire les émissions à la source, soit des plafonds d’émission, soit des valeurs limites dans l’air à ne pas dépasser.

La Directive NEC (National Emission Ceiling), révisée en 2006, est la transcription en Europe du protocole de Göteborg et fixe des plafonds d’émission pour chaque Etat Membre.

Les objectifs fixés pour la France sont de réduire de 13% les émissions d’ammoniaque d’ici 2030 par rapport à 2005, tous secteurs d’activités confondus. Pour y parvenir, un Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) a été lancé en mai 2017. Ce PREPA est composé de deux textes : un décret qui fixe les objectifs de réduction à horizon 2030, et un arrêté déterminant les actions à mettre en œuvre par secteur.

Pour le secteur agricole, on distingue 4 volets prioritaires cités dans l’arrêté :

  • La réduction de la volatilisation liée aux épandages d’engrais minéral et organique
  • La limitation du brûlage à l’air libre des résidus agricoles
  • L’accompagnement du secteur agricole grâce aux politiques agricoles
  • L’évaluation et la réduction de la présence de produits phytosanitaire dans l’air
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Les durées de stockage doivent au moins permettre que les épandages d'effluents soient réalisés aux périodes les plus favorables du point de vue de la lutte contre les risques de pollutions des eaux, notamment par les nitrates. Les durées minimales qui s'appliquent systématiquement sont celles prévues par les réglementations RSD, ICPE et Programmes d'Actions National nitrates. Des règles techniques permettent de dimensionner ces ouvrages de stockages pour être en conformité avec ces réglementations.

 

Les durées de stockage sont fixées dans la réglementation

De façon générale, les durées de stockage doivent au moins permettre que les épandages d'effluents soient réalisés aux périodes les plus favorables du point de vue de la lutte contre les risques de pollution des eaux, principalement par les nitrates.

Les durées minimales qui s’appliquent systématiquement en la matière sont celles prévues par les réglementations Règlement Sanitaire Départemental (RSD), Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), Programmes d'Actions National Nitrates (PAN).

Des unités adaptées aux produits et ouvrages

Les effluents liquides (lisier, purin, lixiviats, eaux brunes, blanches ou vertes …) sont stockés dans des fosses dont la capacité utile est exprimée en m3. Les fumiers, quel qu’en soit le type sont stockés sur des plateformes munies ou pas de un à trois murs dont la capacité correspond à une surface exprimée en m2.

Pour les liquides comme les solides, les tableaux officiels de références de stockage donnent les valeurs requises pour deux durées repères (4 mois et 6 mois). Le calcul pour une durée quelconque, qu’elle soit réglementaire ou technique, s’appuie obligatoirement sur les valeurs pour ces deux durées.

Les règles techniques de base pour le calcul des besoins de stockage

Le besoin de stockage dépend de l’espèce et du type d’animal.

L’espèce est un élément déterminant : même s’il existe de fortes similitudes quant à certains mécanismes de calcul, les ruminants, les porcs et les volailles sont redevables de références de stockage et de mécanismes de calcul qui leur sont propres.

Au sein d’une même espèce la capacité de stockage dépend du type d’animal :

  • On n’a pas besoin du même stockage pour une génisse ou une vache allaitante que pour une vache laitière
  • Pour un type d’animal donné on s’appuie généralement sur un « animal de référence » et on module si nécessaire les besoins de stockage pour un animal différent de celui de référence par son âge, son poids, sa production. Le tableau ci-dessous donne un exemple pour les génisses.

Âge des animaux

Coefficient à appliquer à la référence

animaux de 6 mois à 1 an

70%

animaux de 1 an à 2 ans

Référence

animaux > 2 ans

120 %

Pour les effluents liquides ou solides le mécanisme de calcul est additif

Que ce soit sur une plateforme à fumier ou dans une fosse de stockage des liquides, on comptabilise séparément les besoins pour chaque produit et on additionne ensuite ces besoins pour déterminer la capacité de stockage utile de l’ouvrage.

Pour les liquides :

  • On calcule séparément toutes les productions de lisier par les diverses catégories d’animaux et on en fait la somme ; 
  • On identifie tous les autres effluents liquides arrivant à ce même ouvrage (purins, eaux vertes, eaux blanches, jus de silos, lixiviats...) et on calcule les besoins de stockage séparément pour chacun compte tenu de la durée réglementaire. On somme ces besoins pour les ajouter à la capacité de la fosse.

Pour les solides :

  • On calcule pour chaque type de fumier à stocker sur un même ouvrage les besoins pris séparément et on additionne les surfaces nécessaires.

Le calcul est proportionnel au temps pour les liquides mais pas pour les fumiers

Pour calculer des besoins de stockage d’une durée double ou triple pour des liquides il suffit de multiplier par deux ou trois car la production est strictement proportionnelle au temps.

Pour les fumiers on peut observer dans les tableaux officiels donnant les capacités de stockage pour 4 mois et 6 mois, que cette proportionnalité n’est pas respectée. Il y a à cela deux raisons :

  • Le fumier déposé en tas sur une plateforme se tasse au cours du temps (évaporation des liquides et augmentation de densité) de sorte qu’il perd du volume et qu’on peut gagner en surface en remontant le tas chaque fois que nécessaire ;

  • Les références données pour les fumiers de litières accumulées (si on les stocke sur plateforme et pas au champ) tiennent compte d’une périodicité de curage des litières qui peut être différente pour les durées repères de 4 mois et 6 mois de sorte qu’il n’y a aucune proportionnalité au temps.

Le besoin de stockage est dépendant de la configuration technique de l’ouvrage

  • Pour les fumières : le nombre de murs sur lesquels on peut s’appuyer pour remonter le tas de fumier est déterminant pour le calcul de la surface nécessaire. Par exemple, une plateforme sans murs à une capacité inférieure à une plateforme de surface identique munie  de trois murs car la hauteur moyenne de stockage du tas de fumier diffère entre ces deux ouvrages.

  • Pour les fosses : selon qu’on utilise une fosse à parois verticales ou inclinées (fosse géomembrane) la quantité d’eaux de pluie reçue sur la surface de l’ouvrage est très différente de sorte que la capacité réellement utile pour les lisiers et effluents d’élevage proprement dit en est affectée.

  • Dans tous les cas la présence d’une couverture à une incidence sur les besoins de stockage des effluents liquides de l’exploitation car on évite de stocker la pluie sur l’ouvrage lui-même : on évite les volumes de lixiviat et/ou de pluie sur fosse.

Pour les fumiers, le besoin de stockage est dépendant du type de fumier

Sur une même plateforme de stockage des fumiers la capacité réelle dépend fortement de la plus ou moins bonne tenue en hauteur du tas. Un Fumier Très Mou retombera à une faible hauteur moyenne (50 cm à 70 cm) même si l’éleveur remonte le tas avec la fourche hydraulique, alors  qu’un Fumier Très Compact issu d’une litière accumulée pourra dans certains cas se stocker à plus de deux mètres de haut en moyenne.

Ce sont donc les pratiques de gestion du fumier (quantité de paille, éventuel égouttage) et d’alimentation des animaux (aliments plus ou moins secs ou humides) qui définissent le type de fumier et par voie de conséquence les besoins de stockage en surface sur la fumière.

Nous vous recommandons
Toute activité agricole est soumise au respect de prescriptions techniques qui, selon la nature, la taille de l'exploitation et l'impact des risques, relèvent soit du Code de la Santé Publique, soit du Code de l’Environnement. Dans le premier cas, l’exploitation relève du Règlement Sanitaire Départementale, dans le second cas de la législation sur les installations Classées pour la protection de l’Environnement.

RSD et ICPE : la Nomenclature

 

La classification des exploitations agricoles au titre du RSD ou des ICPE est liée à la nature de la/de ses activité(s) (élevage de ruminants, élevage de porcs, méthanisation,….) et de la taille de cette/ces activité(s).

Chaque activité est décrite par rubrique et chaque rubrique présente des seuils associés à des prescriptions techniques et des démarches administratives spécifiques.

Les principales rubriques d’élevage sont précisées dans le tableau ci-dessous.

 

Les règles d’affiliation des élevages aux différents régimes RSD et ICPE

           

 

Régime d’affiliation

 

 

Règlement Sanitaire Départemental

Déclaration

Enregistrement

Autorisation

Rubrique

Rubrique 2101

Elevages de ruminants[1]

Vaches laitières

moins de 50 VL

50 à 150 VL

151 à 400 VL

plus de 400 VL

Vaches allaitantes

moins de 100 VA

100 VA et plus

non concerné

non concerné

Veaux de boucherie et/ou bovins en engraissement

moins de 50 animaux

50 à 400 animaux

401 à 800 animaux

plus de 800 animaux

Transit et vente de bovins (marchés, centres d’allotement avec présence ? 24 h)

moins de 50 animaux

50 animaux et plus

non concerné

non concerné

Rubrique 2102

Elevages de porc

Porcs

moins de 50 animaux équivalents[2]

50 à 450 animaux équivalents²

plus de 450 animaux équivalents² et non IED

Installations IED[3]

Rubrique 2111

Elevages de volailles

Volailles

moins de 5 000 animaux équivalents[4]

Plus de 5 000 animaux équivalents non soumis à enregistrement non IED

Plus de 30 000 emplacements et non IED

Installations IED

 

[1] Les autres herbivores (ovins, caprins, équins) relèvent tous du RSD, quel que soit l’effectif présent.

[2] Animaux équivalents en production porcine : - Les porcs à l’engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent - les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents - les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.

[3] IED : Rubrique 3660 de la nomenclature = Elevage Intensif - Certaines activités industrielles sont règlementées au niveau européen. Les installations visées par la directive dite IED doivent détenir une autorisation spécifique afin d’exploiter plus de 40 000 emplacements pour les volailles, plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production, et plus de 750 emplacements pour les truies

[4] Animaux équivalents en production de volailles : poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 - dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3

 

Les activités de transformation à la ferme, de compostage, de méthanisation sont également soumises à l’un des régimes ICPE sous les rubriques suivantes :

  • Rubrique 2230. Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait
  • Rubrique 2780. Installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation
  • Rubrique 2781. Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production
  • Rubrique 2910. Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971

 

Les Installations IED

 

Certaines activités industrielles sont règlementées au niveau européen. Les installations visées par la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite IED, doivent détenir une autorisation spécifique afin d’exploiter.

Cette directive a pour objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de l’environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrées de la pollution provenant d’un large éventail d’activités industrielles et agricoles.

Ses principes directeurs sont :

  • Le recours aux MTD dans l’exploitation des activités concernées. Les MTD doivent être le fondement de la définition des valeurs limites d’émission (VLE) et des autres conditions de l’autorisation.
  • Le réexamen périodique des conditions d’autorisation.
  • La remise en état du site dans un état au moins équivalent à celui décrit dans un « rapport de base » qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines avant la mise en service.

Comme présenté dans le tableau précédent, la directive IED s’intéresse en élevage aux exploitations porcines de plus de 2 000 places de porcs en production (engraissement) et/ou de plus de 750 emplacements pour les truies, et aux exploitations des volailles de plus de 40 000 emplacements.

Les prescriptions à mettre en œuvre pour être en règle avec la législation environnementale

Chaque régime d’affiliation est associé à des prescriptions réglementaires définies par ces arrêtés communs à toutes les filières de production animale. Ces prescriptions concernent par exemple les distances d’implantation des bâtiments par rapport aux habitations de tiers, les distances à respecter en termes d’épandage des effluents d’élevage, les modalités de gestion des déchets sur l’exploitation. Ces prescriptions sont également plus poussées pour les régimes de l’enregistrement et de l’autorisation que pour ceux de la déclaration.

 

Nous vous recommandons
Certains fumiers compacts d’herbivores, de lapins, de porcins, fumiers ou fientes de volailles peuvent être stockés au champ sous certaines conditions. La nature des effluents compatibles avec ce stockage au champ, ainsi que les conditions techniques à suivre sont précisées par les Arrêtés de Prescriptions applicables aux Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE) et par le Programme d’Actions National nitrates (PAN) pour les élevages situés en zone vulnérable.

Les effluents compatibles avec le stockage au champ

Les déjections compatibles avec le stockage au champ sont les suivantes :

  • les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement : fumier contenant les déjections d’herbivores ou de lapins ou de porcins, un matériau absorbant (paille, sciure…), ayant subi un stockage d’au moins deux mois sous les animaux ou sur une fumière et ne présentant pas de risque d’écoulement.
  • les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement ;
  • les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche.

L’origine de ces fumiers ou produits non susceptibles d’écoulements et leurs conditions à respecter sont précisées dans le tableau suivant.

Origine et conditions d’obtention des fumiers et produits non susceptibles d’écoulements

Type de déjections

Origine

Conditions à respecter

Fumier compact d’herbivores, de porcins et de lapins

Litière accumulée

Fumier pailleux d’étable entravée

Fumier de pente paillée

Raclage d’aires d’exercice et couloirs de logettes fortement paillées

Maturation de 2 mois en bâtiment (sous les animaux) et/ou sur fumière

Fumier de volailles

Bâtiments dont le sol est recouvert de litière pendant la période d’élevage

Fumier non susceptible d’écoulements

Fientes de volailles

Bâtiments avec systèmes de séchage des fientes ou équipements permettant de maintenir une hygrométrie faible.

Fientes à plus de 65% de matières sèches

Dans certains cas, des fumiers mous à compacts d’herbivores, issus du raclage d’aires d’exercice et de couloirs de logettes moyennement paillées peuvent évoluer en fumier compact pouvant être stocké au champ. Pour ce faire, ces fumiers mous à compacts doivent subir un égouttage pour éliminer leurs jus de constitution (purin) puis 2 mois de maturation sur une fumière en « pente avant ».

Ils peuvent également être mis en mélange sur une fumière couverte avec une proportion suffisante de fumier très compact de litière accumulée. Par cette mise en mélange, ce fumier acquiert le statut de fumier compact, et après 2 mois de stockage et d’égouttage final sur la fumière couverte garantissant l’absence d’écoulements, le mélange peut être stocké au champ. Il faut compter un minimum de 25% de fumier très compact de litière accumulée dans le mélange pour obtenir ce fumier compact.

Les prescriptions réglementaires à suivre lors du stockage au champ

Les dispositions techniques à mettre en place pour le stockage au champ dépendent de la situation de l’élevage vis-à-vis de sa localisation en ou hors zone vulnérable et de l’application ou non des prescriptions relatives à la réglementation portant sur les ICPE.

Le tableau suivant propose une grille de lecture de la réglementation à appliquer.

Réglementation à suivre fixant les conditions de stockage au champ des fumiers et produits non susceptibles d’écoulement selon le statut ICPE et la localisation de l’exploitation en ou hors zone vulnérable

 

En zone vulnérable

Hors zone vulnérables

Exploitation soumise au RSD

Prescriptions du RSD + Plan d’Actions National nitrates (PAN)

RSD

Exploitation soumise à ICPE

Prescriptions ICPE + Plan d’Actions National nitrates (PAN)

Arrêtés de prescriptions ICPE

Le RSD n'indique généralement pas de règles spécifiques concernant les dépôts temporaires de fumier au champ. De ce fait, les règles à appliquer sont celles relatives aux dépôts permanents pour ce qui est de l'implantation.

Les principales dispositions à respecter selon le texte à appliquer sont proposées ci-dessous.

Prescriptions à suivre pour le stockage au champ des fumiers et produits non susceptibles d’écoulement par texte réglementaire

Prescriptions

PAN

ICPE

RSD

Stockage sur zones ou l’épandage est interdit

Interdit

Interdit

Aucune

Durée de stockage

9 mois

10 mois

Aucune

Retour au stockage sur même emplacement

≥ 3 ans

≥ 3 ans

Aucune

Conditions de mise en tas

le fumier doit tenir naturellement en tas, sans produire d’écoulement latéral de jus

le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d’un produit homogène et limiter les infiltrations d’eau;

pour les fumiers de volailles, le tas doit être conique et ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur;

Pas de précisions sauf si demande spécifique du préfet

Aucune

Respects des distances de stockage

Précisions apportés par les Plans d’Actions Régionaux (PAR)

Identique aux distances d’implantation des bâtiments d’élevage et de leurs annexes

Identique aux distances d’implantation des bâtiments d’élevage et de leurs annexes

Période d’interdiction de stockage

Du 15 novembre au 15 janvier sauf si couverture du tas, ou dépôt sur prairie ou dépôt sur un lit de 10 cm de matériau absorbant type paille

Aucune

Aucune

Volume de stockage

le volume de dépôt doit être adapté à la parcelle d’épandage, c’est-

à-dire qu’il doit correspondre à la fertilisation raisonnée de la parcelle réceptrice,

Pas de précisions sauf si demande spécifique du préfet

Aucune

Couverture des fumiers de volailles

Couverture (couverture naturelle avec un matériau absorbant de type paille) ou utilisation d’une bâche de préférence imperméable à l’eau mais perméable à l’air

Pas de précisions sauf si demande spécifique du préfet

Aucune

Couverture des fientes de volailles de plus de 65% de MS

Couverture avec une bâche imperméable à l’eau mais perméable à l’air

Couverture avec une bâche imperméable à l’eau mais perméable à l’air

 

Une exploitation située en zone vulnérable doit respecter le RSD ou les prescriptions relatives à l’un des régimes ICPE, ainsi que les dispositions du Plan d’Actions National Nitrates et du Plan d’Actions Régional nitrates qui le concerne. Dans ce cas, si pour une même obligation, les prescriptions associées dans chacun des textes réglementaires est différentes, c’est la prescription la « plus disante » qui est à retenir.

Exemple de la durée de stockage sur la parcelle : les arrêtés ICPE précisent que la durée de stockage au champ ne peut excéder 10 mois, alors que le PAN prévoit une présence maximale de 9 mois sur la parcelle. Un élevage situé en zone vulnérable et soumis à l’un des régimes ICPE ne pourra donc pas stocker un fumier non susceptible d’écoulement plus de 9 mois au champ.

 

Nous vous recommandons
La valorisation agronomique des déjections et effluents produits sur les élevages est dépendante de la capacité de l’ouvrage de stockage (fumière pour les déjections solides et fosses pour les lisiers). Celui-ci doit être de taille suffisante pour stocker la production et ainsi disposer du produit au bon moment.

Les capacités agronomiques, c'est quoi ?

Les capacités agronomiques de stockage prennent en compte la valorisation agronomique des engrais de ferme qui visent à apporter le bon type de déjections, sur la bonne culture, à la bonne dose et au bon moment. Elles résultent de la confrontation entre le calendrier de production des déjections et le calendrier d’épandage. Le calendrier de production dans le bâtiment est en lien avec la présence des animaux et constitue les entrées de déjections dans l’ouvrage. Le calendrier d’épandage qui relève du conseil agronomique en matière de gestion des engrais de ferme et du respect du calendrier d’interdiction d’épandage, constitue les sorties. Le calcul de la capacité agronomique s’apparente donc à une gestion de stock avec confrontation des entrées et sorties, sans préjuger du niveau de remplissage de l’ouvrage et notamment des périodes pendant lesquelles l’ouvrage sera vide.

Cette gestion de stock aboutit au calcul d’une capacité, sans estimation préalable des durées de stockage. Le dimensionnement retenu correspond à la période où la quantité à stocker sera le maximum sur l’année entre deux épandages.

Nous vous recommandons
Une expérimentation conduite par l'Institut de l'Elevage sur la ferme expérimentale de Derval confirme que le stockage du fumier compact ou très compact en andain au champ après deux mois de maturation en bâtiment ou sur un ouvrage de stockage ne présente pas de risque significatif de pollution ponctuelle nitrique.

Une expérimentation in situ sur le potentiel de transfert de l’azote par lixiviation des dépôts au champ de fumier compacts ou très compacts en élevage de ruminant a été menée sur la ferme expérimentale de Derval (44) entre fin novembre 2017 et fin mars 2018.

Le protocole a été construit sur deux dispositifs conduits en parallèle.

Un premier dispositif s’est intéressé à l’analyse et à la quantification des lixiviats collectés séparément sur 3 andains de fumier très compact de litière accumulée 2 mois d’une stabulation de génisses, stockés en plein air sur des bâches imperméables.

Après 4 mois de stockage, la lixiviation mesurée en moyenne sur ce premier dispositif représente 1,97% de la quantité d’azote totale présente dans les dépôts à leur confection soit un transfert vers le compartiment sol de 0,86 kg d’azote total Kjeldhal N-NTK sur 43,9 kg N-NTK contenu initialement dans les andains à leur confection.

Un second dispositif avait pour but l’analyse de reliquats azotés avant et après mise en dépôt du fumier provenant de la même fumière, sur 3 placettes en prairie et sur 3 autres placettes en CIPAN de moutarde blanche.

A ce second dispositif était associée une zone témoin sans stockage de fumier par type de couverture végétale.

Le suivi des reliquats azotés montre que la quantité moyenne d’azote minéral dans le sol à l’issue du stockage du fumier est supérieure de 0,35 ± 0,14 kg par rapport aux témoins, soit un transfert de 0.60% de la quantité d’azote totale vers le compartiment sol.

Cette expérimentation a fait l'objet d'une présentation et d'un article aux 3R, édition 2020.

Nous vous recommandons
Les mesures à prendre pour concevoir le site en vue d’une installation pour méthanisation agricole sont variables selon la nature des produits destinés à être méthanisés (intrants), leur volume (en lien avec le volume de gaz généré) et leur destination après méthanisation (digestat à épandre brut ou post traité). Elles visent à la fois à limiter les risques sur l’exploitation et pour les tiers.

I. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)

I.1. Règlementation

La réglementation ICPE s’applique à toutes les installations ou les activités qui peuvent avoir un impact ou présenter un danger potentiel sur l’environnement. Elles sont donc soumises à des réglementations spécifiques. 

La méthanisation est classée à plusieurs titres, dont la rubrique ICPE 2781 “Méthanisation de déchets non dangereux”. Le régime (déclaration/enregistrement/autorisation) dépend du type et du tonnage des déchets entrants, selon les modalités détaillées dans le Tableau 1. Les exigences réglementaires sont d’autant plus fortes que les volumes de produits méthanisés sont élevés.

Tableau 1 : Régimes ICPE pour les unités de méthanisation

Rubrique ICPE

Type de déchets

Régime Déclaration avec Contrôle Périodique

Régime Enregistrement

Régime Autorisation

2781-1

Matières végétales brutes, effluents d’élevages, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agro-alimentaires (IAA)

< 30 tonnes de matières brutes par jour

De 30 à 100 tonnes de matières brutes par jour

> 100 tonnes de matières brutes par jour

2781-2

Tout autre déchet non dangereux

 

< à 100 tonnes de matières brutes par jour

> à 100 tonnes de matières brutes par jour

Pour une unité de méthanisation classée dans le régime déclaration, les principales règles à respecter sont détaillées ci-dessous. Pour les régimes enregistrement et autorisation, ces règles s'appliquent également et sont renforcées sur certains points.

  • Distance du site aux tiers >100 m en déclaration, 200m en enregistrement et autorisation
  • Présence d’une clôture autour de l’installation
  • Talutage ou bassin de rétention pouvant contenir le volume de la plus grosse fosse, étanche (par la nature du sol ou matériau de revêtement)
  • Étanchéité des zones de stockage et de manipulation des matières, récupération des jus (silos..) et eaux pluviales susceptibles d’être souillées
  • Présence d’une torchère obligatoire, située à 15m des digesteurs, 10m si flamme cachée (lorsque la flamme est invisible de l’extérieur)
  • Couvertures des stockages d’intrants, sauf végétaux bruts et fumiers stockés moins de 1 mois. Les produits odorants doivent en outre être stockés en milieu confinés
  • Couverture des stockages de digestat (sauf lagunes)
  • Local cogénération/ épurateur distant d’au moins 10 m des digesteurs
  • Ventilation des locaux techniques (gaines techniques, local cogénération)
  • À défaut d’ouvrages sur le domaine public, réservoir incendie d’au moins 120 m3
  • Débitmètre et analyseur biogaz CH4 et H2 S, à faire contrôler tous les ans et étalonner tous les 3 ans
  • Zonage et plan Atex (Atmosphère Explosive) affiché sur le site et matériels installé en zone Atex adéquat
  • Formation de l’exploitant et du personnel à la prévention des nuisances et des risques
  • Tenue de registres d’entrée et de sortie matière, archivés pendant 10 ans
  • Disposer d’un programme de maintenance préventive, révisé  à minima tous les 18 mois
  • Mesures de bruit initial et tous les 3 ans, qui ne doit pas dépasser 70 dB (60 dB la nuit)
  • Assurer une astreinte 24/24, y compris par télésurveillance connectée (alertes SMS) pouvant justifier d’une présence de l’exploitant ou d’un prestataire dans les 30 minutes après un sinistre
  • Tenir à jour un registre des plaintes odorantes

Les arrêtés sont ici en déclaration, enregistrement et autorisation.

I.2. Procédure administrative

Régime

Contenu du dossier

Etapes

Durée

Déclaration

Dossier sommaire à déposer en télédéclaration (volumes, plans et zonages ATEX, plan d’épandage..)

Vérification de la conformité du dossier

Délivrance d’une preuve de dépôt

3 mois

Enregistrement

Dossier de demande d’enregistrement : aida.ineris.fr/consultation_document/7009

 

Recevabilité du dossier,

Avis consultatif des mairies concernées

Consultation éventuelle du CODERST

7 mois

Autorisation

Dossier de demande d’autorisation comprenant :

Etude de dangers

Etude d’impact

Compatibilité avec les schémas et plans régionaux

Incidences Natura 2000

Recevabilité

Instruction

Enquête publique

Consultation éventuelle du CODERST et de la CDPENAF

11 mois

 

En déclaration, L’exploitant doit missionner un bureau de contrôle accrédité dans les 6 mois après la mise en service puis tous les 5 ans, qui vérifiera la conformité de l’installation avec la réglementation (liste des bureaux accrédités).

En enregistrement et autorisation, les sites sont contrôlés par les inspecteurs ICPE tous les 3 à 7 ans.

II. PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLES D'URBANISME

II.1. Règlementation

La méthanisation est reconnue comme activité agricole si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • Plus de 50 % du tonnage en matières brutes des intrants incorporés doit être apporté par le ou les exploitation(s) agricole(s) associée(s) au projet de méthanisation.
  • Plus de 50 % du capital doit être détenu par le ou les agriculteur(s) associé(s) au projet de méthanisation

Dans ce cas de figure, un méthaniseur peut être construit sur une parcelle agricole.

Dans les autres cas, c'est une activité industrielle et les méthaniseurs doivent être construits en zone d’activité industrielle en fonction et dans le respect des règles d’urbanisme en vigueur sur la commune.

II.2. Procédure administrative

La demande de permis de construire doit être déposée en mairie et sera instruite en préfecture dans un délai de 3 mois. La décision de délivrance doit être affichée sur le lieu de la construction pendant une période de 2 mois, suivie d’une période de recours de 3 mois. Il est vivement conseillé de faire attester l'affichage par un huissier lors de la mise en place, ainsi qu’à l'issue de la période requise, afin de prévenir d’un recours éventuel.

III. AGREMENT SANITAIRE

III.1. Règlementation

Dans le cas où l’unité de méthanisation traite des déjections animales ou tout autre sous-produit animal (SPAN), l’unité de méthanisation est soumise au règlement européen 1069/2009 et au règlement d’application 142/2011. A ce titre, elle doit disposer d’un agrément sanitaire.

Trois catégories de SPAN sont distinguées :

  • C1 : produits à haut risque, interdits en méthanisation (animaux et parties d’animaux abattus pour suspicion de maladies à prion, SPAN issus de transports internationaux, cadavres d’animaux familiers, de zoo, etc.).
  • C2 : matières présentant un risque sanitaire, liste ouverte (lisiers, animaux morts autrement que par abattage, SPAN C3 déclassés car avariés, etc.).
  • C3 : Matières animales propres à la consommation humaine, déclassées pour motif commercial ou technique (déchets issus de l'industrie agro-alimentaire (IAA), déchets de restauration.. etc.)

Avant tout traitement, la réglementation européenne a rendu obligatoire l’hygiénisation/ pasteurisation des SPAN (70 °C pendant 1 heure). L'arrêté du 9 avril 2018 a délimité les dispositions techniques relatives à l'utilisation des SPAN en méthanisation.

L’instruction technique DGAL/SDSPA/2020-41 est venue encadrer les possibilités de dérogation octroyées aux unités de méthanisation. Une dérogation à la pasteurisation/ hygiénisation est rendue possible pour les unités de méthanisation :

  • traitant annuellement moins de  30.000 t de lisiers / fumiers
  • ayant moins d’une dizaine d’exploitations agricoles apporteuses de lisiers / fumiers

Les liens vers les différents textes sont sur la page du ministère dédiée aux SPAN

III.2. Procédure administrative

La demande d’agrément sanitaire doit être déposée à la DD(CS)PP du département concerné. Le dossier doit contenir :

  • Une présentation générale de la société
  • Une présentation générale de l’unité de méthanisation et de ses activités, en indiquant la nature des SPAN traités
  • Le plan de maîtrise sanitaire, stipulant les bonnes pratiques d'hygiène mises en œuvre et le plan HACCP.

L’étude HACCP vise à identifier les risques sanitaires que le site de méthanisation fait porter à la sécurité sanitaire du troupeau et/ou des matières destinées à la consommation humaine, et de prendre les mesures nécessaires pour réduire ces risques. Les principes de base à respecter sont, entre autres :

  • Séparation stricte de l’élevage et de l'unité de méthanisation
  • Circuit des matières selon le principe de “marche en avant”
  • Traçabilité et analyses bactériologiques régulières du digestat
  • Nettoyage régulier des matériels et aire de nettoyage/désinfection dans le cas d’apports extérieurs d’intrants (projet collectif ou apporteur de SPAN)
  • Suivi du fonctionnement biologique du digesteur

Les informations relatives à l’agrément sanitaire sont détaillées dans le guide ADEME.

 

(Auteurs : Hugo Kech et Adeline Haumont - AILE)

(Article rédigé dans le cadre du projet CASDAR ARPIDA - ENGAGE)

Le digestat, produit résiduel du procédé de méthanisation, est réglementairement considéré comme un déchet, soumis à plan d’épandage. Les possibilités pour sortir du statut de déchets et pouvoir commercialiser son digestat sont détaillées dans cet article.

Les règles encadrant l’épandage sont décrites dans les arrêtés ICPE. En Zone Vulnérable, il est également nécessaire de respecter les règles de la Directive Nitrates.

Les règles et le contenu du plan d’épandage diffèrent légèrement selon les régimes ICPE et selon la nature des intrants.

Si une unité de méthanisation ne traite que des effluents d’élevage issus d’une seule exploitation agricole, les conditions d’épandage du digestat correspondent à la réglementation qui s’applique à ladite exploitation. Dans tous les autres cas, le plan d’épandage suit la réglementation du régime ICPE de l‘unité de méthanisation.

I. L’étude préalable - contenu du plan d’épandage

L’étude préalable doit contenir une caractérisation des sols et de leur aptitude à l’épandage qui est plus ou moins poussée selon le régime ICPE, ainsi qu’un prévisionnel des quantités et de la composition du digestat produit (C/N; teneurs en azote, phosphore, potasse). Le dossier, à annexer au dossier ICPE, comprend notamment :

  • Une cartographie au 1/ 12 500 (ou 1/25 000 en autorisation) des parcelles épandables et celles exclues par rapport aux distances à respecter (cf. règles ci-après)
  • L’identité et l’adresse des prêteurs de terre
  • Un tableau récapitulatif des surfaces par prêteur de terre

A cela s’ajoute, à partir de l’enregistrement, un bilan agronomique indiquant les doses à épandre par culture et permettant de justifier l’équilibre de la fertilisation (sur la base d’un assolement moyen).

Pour les unités soumises à la rubrique 2781-2, c’est à dire méthanisant des intrants autres que des végétaux bruts, effluents d’élevages, lactosérum et matières stercoraires (par exemple : des déchets de cantines, des graisses..) l’étude préalable comprend également des analyses de sols en éléments traces métalliques (Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc), qui devront respecter des seuils fixés précisés dans l’arrêté.

II. Règles d’épandage

 L’équilibre de la fertilisation azotée doit être respecté. L’épandage doit se faire au moyen de matériel permettant de limiter la volatilisation de l’ammoniaque. Par ailleurs, il est interdit d’épandre :

  • A moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme, cette distance étant réduite à 15 mètres en cas d’enfouissement direct
  • A moins de 50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, à moins de 200 mètres des lieux publics de baignades et des plages, à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles
  • A moins de 35 mètres des berges des cours d’eau, cette limite étant réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau
  • Sur les terrains avec une pente de plus de 7 %
  • Sur un sol gelé ou enneigé, inondé ou détrempé, non utilisé en vue d’une production agricole ou pendant une période de forte pluviométrie

III. Périodes d'épandage - stockages

En zone vulnérable, les épandages doivent être réalisés dans le respect des calendriers d’interdiction des épandages fixés dans les arrêtés régionaux. Les digestats bruts et liquides seront considérés comme des fertilisants de type II et devront respecter les mêmes périodes d'épandage que les lisiers. Le digestat solide ayant un rapport C/N >8 (dans l’immense majorité des cas) sera considéré comme un fertilisant de type I.

Le stockage du digestat en bout de champ étant interdit, les capacités de stockage des installations de méthanisation doivent être à minima égales à la durée d’interdiction d’épandage, déterminée par les consignes directives nitrates.

Si l’unité de méthanisation intègre des boues d’épuration urbaines, l’épandage devra en plus respecter des contraintes supplémentaires précisées dans l’arrêté du 8 janvier 1998 (rotation triennale des épandages, seuils à respecter pour les apports en ETM par ha et flux cumulés d’ETM sur 10 ans.

IV. Traçabilité - cahier d’épandage

Les exploitants doivent consigner les sorties d’épandages dans un registre à conserver 10 ans sur le site. Ce registre doit contenir :

  • Les surfaces épandues
  • Les dates d’épandage
  • La nature des cultures concernées
  • Le volume épandu, les quantités d’azote épandues (toutes origines confondues, organiques ou minérales)
  • Les analyses de digestat

Les analyses à effectuer sur le digestat (avant chaque saison d’épandage et à minima une fois par an)  dépendent de la rubrique et du régime  ICPE :

  • En déclaration sous la rubrique 2781-1: valeur agronomique (N, P, K)
  • A cela s’ajoute, pour les unités soumises à enregistrement ou autorisation sous  la rubrique 2781-2 : ETM, Composés Traces Organiques, pathogènes (Salmonella dans 10g de MS, entérovirus, œuf d’helminthes viables)

Les seuils à respecter pour ces paramètres sont fixés dans l’arrêté d’enregistrement ou dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation.

V. Programme prévisionnel d’épandage

En enregistrement et autorisation, l’exploitant doit réaliser un programme prévisionnel annuel d'épandage. Ce programme comprend notamment la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles et l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

Ressource :

Guide APT

 

(Auteurs : Hugo Kech et Adeline Haumont - AILE)

(Article rédigé dans le cadre du projet CASDAR ARPIDA - ENGAGE)

Ressources réglementaires
Selon l’activité et la taille d’un élevage (exploitation soumise au RSD ou à l’un des régimes ICPE), mais également sa localisation en ou hors zone vulnérable, la règle à appliquer pour le dimensionnement des ouvrages de stockage des déjections est différente. Une grille de lecture est ici proposer pour déterminer ce qui est à appliquer.

Capacités de stockage : les obligations en lien avec les textes réglementaires

Quels que soient les textes à appliquer, les durées de stockage doivent permettre que les épandages d’effluents soient réalisés aux périodes les plus appropriées pour éviter tous risques de pollution des eaux, notamment par les nitrates.

Les durées minimales qui s'appliquent sont celles prévues par les réglementations RSD, ICPE et du Programme d’Actions National nitrates.

3 cas généraux peuvent être décrits en combinant ces réglementations. Le tableau suivant permet de situer et renvoie à une explication proposée ci-dessous.

Règlementation applicable selon la taille de l’élevage

Exploitation hors zone vulnérable

Exploitation en zone vulnérable

RSD

Cas n° 1 -Prescriptions du RSD du département concerné*

Cas n°3 - Dispositions réglementaires du Programme d’Actions Nitrates

ICPE

Cas n° 2 - 4 mois minimum

Cas n°1 – Elevage soumis au RSD, hors zone vulnérable

Les capacités de stockage sont définies par le Règlement Sanitaire Départemental. Elles peuvent varier de 45 jours à 6 mois selon le département concerné.

Cas n°2 – Elevage soumis à l’un des régimes ICPE (déclaration / enregistrement / autorisation), hors zone vulnérable

Les arrêtés de prescriptions ICPE précisent que la capacité de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage pour les fumiers, doit permettre de stocker la totalité des effluents d'élevage produits pendant quatre mois au minimum. Si besoin, cette capacité de stockage peut être augmentée pour tenir compte notamment des particularités climatiques et de la valorisation agronomique des déjections.

Cas n°3 – Elevage soumis au RSD ou à un régime ICPE (déclaration, enregistrement, autorisation), en zone vulnérable

Dans le cas d’un élevage soumis au RSD ou à l’un des régimes ICPE situé dans une zone vulnérable, c’est la réglementation liée au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole qui officie.

Programme d’actions national nitrates et capacités de stockage

Le Programme d’Actions National Nitrates (PAN) définit des durées de stockage minimales. Ces durées forfaitaires tiennent compte du type de produit à stocker (fertilisants de type 1 ou fertilisants de type 2), du type d’animal, de la durée de présence des animaux au pâturage pour les ruminants, et du contexte pédoclimatique. Ces durées permettent ainsi de couvrir les périodes minimales d’interdiction d’épandage fixées par le PAN et ses déclinaisons régionales (Programmes d’Action Régionaux = PAR), tout en tenant compte de risques supplémentaires liés aux conditions climatiques.

Il est toutefois possible de justifier de capacités de stockage inférieures à ces valeurs forfaitaires, en les justifiant par des pratiques agronomiques recevables et justifiées. A contrario, dans certains cas, les capacités de stockage nécessaires peuvent être supérieures aux valeurs forfaitaires.

Ressources techniques
Toute création d’un élevage ou modification des moyens de productions d’un élevage existant (augmentation de cheptel, de surface, construction bâtiment, …) doit faire l’objet d’une procédure administrative qui dépend du régime dont relève l’élevage. Pour les élevages soumis à autorisation au titre des ICPE, une nouvelle procédure appelée « Autorisation Environnementale » est mise en place depuis mars 2017 et fait suite à la simplification de la réglementation environnementale.

Le contexte : la modernisation du droit de l’environnement et la réforme de l’évaluation environnementale

Depuis 1976, et la loi du 10 juillet de cette même année, relative à la protection de la nature, une étude d’impact était imposée dans le cadre des procédures d’autorisation préalables à la réalisation de certains travaux. C’était notamment  le cas pour les élevages soumis à autorisation au titre des ICPE.

Ce droit de l’évaluation environnementale a été modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement afin de rapprocher le droit national du droit européen en introduisant la possibilité d’un examen au cas par cas.

L’ordonnance du 3 août 2016 relative à l’évaluation environnementale réforme le droit de l’évaluation environnementale et transpose la directive européenne du 16 avril 2014 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Au final, afin de simplifier la réglementation environnementale, les différentes procédures et décisions environnementales pour les projets soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), ont été fusionnées au sein de l'autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017.

Ce qui change pour les élevages

Les projets d’élevages soumis à autorisation au titre des ICPE ont comme obligation de demander une autorisation environnementale auprès des services de l’Etat, comme c’était le cas auparavant (mais sans appellation d’autorisation environnementale).

Ils doivent en outre présenter une évaluation environnementale, autrement appelée « étude d’impact ».

Certains projets d’élevage soumis à enregistrement peuvent également suivre ce processus d’autorisation unique (examen au cas par cas), selon différents critères comme la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet.

Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale et d’étude d’impact a également évolué, tout comme la procédure administrative.

Contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale        

Un formulaire liste les pièces à joindre au dossier de demande d’autorisation environnementale et demande d’intégrer notamment les plans du projet, la description de la nature et du volume de l'activité (type d'élevage, nombre d'animaux), les moyens de suivi et de surveillance prévus, une étude d'impact, une étude des dangers...

Ce dossier demande également une note de présentation non technique du dossier, qui sera envoyée pour l’information du CODERST en phase de décision. Cette note ne remplace pas les résumées non technique de l’étude d’impact et de l’étude des dangers, toujours exigés.

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La démarche administrative

Le conseil : Qu’il s’agisse d’un projet relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement au titre des ICPE, il est recommandé de solliciter la DDPP, service instructeur de votre département pour les ICPE élevage, pour préciser le contenu du dossier.

Ainsi, la procédure d’instruction repose sur 4 grandes phases :

  1. Une phase amont d’échange avec la DDPP
  2. Une phase d’examen de dossier déposé, de 4 mois (+1 mois si avis ministériel)
  3. Une phase d’enquête publique, de l’ordre de 3 mois
  4. Une phase de décision, de 2 mois (+1 mois si consultation CODERST/CDNPS)
Nous vous recommandons
Toute création d’un élevage ou modification des moyens de productions d’un élevage existant (augmentation de cheptel, de surface, construction bâtiment, …) doit faire l’objet d’une procédure administrative qui dépend du régime dont relève l’élevage. Ainsi, tous les élevages existants doivent avoir suivi cette procédure et doivent être à même de fournir le récépissé de déclaration d’activité, ou de disposer de l’arrêté préfectoral nominatif d’enregistrement ou d’autorisation à exploiter. La procédure de déclaration est décrite ci-dessous

Le contexte

En référence à l’article L. 512-8 du code de l’environnement, sont soumises à déclaration les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1.

Les principes associés au régime de la déclaration ICPE sont :

  • l’exploitant conçoit et exploite son installation sous sa responsabilité dans le cadre des prescriptions générales applicables définies par arrêtés ministériels (ou préfectoraux),
  • l’inspection peut réaliser des contrôles, notamment suite à nuisances, incidents, plaintes …
  • le cas échéant, des prescriptions particulières adaptées au contexte local peuvent être prises par arrêté préfectoral à la demande de l’exploitant ou à l’initiative du préfet sur rapport des services d’inspection, après avis de la commission départementale consultative compétente.

Le contenu d’un dossier de déclaration

Le dossier de déclaration comporte les éléments définis à l’article R. 512-47 du code de l’environnement :

  • les coordonnées du déclarant,
  • l’emplacement de l’installation (dont un plan d’ensemble et un plan cadastral)
  • les rubriques de la nomenclature des installations classées visées par le projet,
  • une présentation générale des modes d’exploitation,
  • un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L.414-4 du code de l’environnement.

La procédure administrative

Depuis le 1er janvier 2016, la procédure de déclaration au titre des ICPE peut se faire par télédéclaration sur www.service-public.fr. Cette dématérialisation de la procédure de déclaration des installations classées est l’une des mesures de simplification décidées par le Gouvernement afin de faciliter les échanges entre les entreprises et les administrations.

Dans le cas de l’utilisation du téléservice, si le dossier est complet, le système informatisé délivre, sans délai, une preuve de dépôt du dossier. Dès lors, l’éleveur déclarant peut démarrer son projet, sauf si le dossier nécessite l’avis d’un service instructeur (dossier avec étude d’incidences Natura 2000, dossier avec demande de modification des prescriptions applicables…). Dans ce cas, l’éleveur en est informé par le système dès sa déclaration en ligne et la preuve de dépôt mentionne les dispositions associées. A ce stade, l’administration ne s’est pas prononcée sur la régularité du dossier.

L’éleveur doit respecter les prescriptions générales applicables à l’installation classée définies par l’arrêté ministériel (ou l’arrêté préfectoral spécifique à son exploitation s’il en a un).

Nous vous recommandons
Toute création d’un élevage ou modification des moyens de productions d’un élevage existant (augmentation de cheptel, de surface, construction bâtiment, …) doit faire l’objet d’une procédure administrative qui dépend du régime dont relève l’élevage. Ainsi, tous les élevages existants doivent avoir suivi cette procédure et doivent être à même de fournir le récépissé de déclaration d’activité, ou de disposer de l’arrêté préfectoral nominatif d’enregistrement ou d’autorisation à exploiter.

Le contexte

Jusqu’à la fin des années 2000, les installations classées pour la protection de l’environnement, au titre de leurs activités industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, relevaient soit du régime de déclaration, soit du régime d’autorisation.

L’expérience a montré que l’instruction des demandes d’autorisation, procédure longue et complexe tant pour l’entreprise que pour l’administration, conduisait à prendre dans de nombreux cas des prescriptions qui auraient quasiment pu être énoncées en amont de l’étude d’impact, de l’étude de dangers et de la procédure d’enquête publique. Il est ainsi apparu, que pour un nombre significatif de demandes d’autorisation, des prescriptions générales, élaborées au niveau national, auraient pu s’appliquer avec la même efficacité.

Cette analyse a conduit l’administration en charge des installations classées à construire, à travers un large processus de concertation, un régime intermédiaire d’autorisation simplifiée, dit régime d’enregistrement.

Le contenu d’un dossier d’enregistrement

Le dossier d’enregistrement comporte les éléments définis à l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement :

  • L’identité du demandeur ;
  • La localisation de l’installation ;
  • La description, la nature et le volume des activités ainsi que les rubriques de la nomenclature dont relève l’installation ;
  • Des cartes et plans (plan de masse, plan de situation) ;
  • Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif ;
  • Les capacités techniques et financières de l’exploitant ;
  • Un document justifiant la compatibilité du projet d’installation avec les dispositions d’urbanisme ;
  • Le cas échant, l’évaluation des incidences Natura 2000, si le projet se situe dans une zone Natura 2000 ;
  • Le cas échéant, les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec certains plans, schémas et programmes (SDAGE, plans déchets…) ;
  • Le cas échéant, l’indication que l’emplacement de l’installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
  • Un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l’installation. Ce document est la pièce principale du dossier d’enregistrement. Pour chaque prescription figurant dans l’arrêté de prescriptions générales associé à la rubrique d’enregistrement, le demandeur doit préciser les choix techniques qu’il entend mettre en œuvre. Il ne s’agit donc pas d’un simple « engagement » de l’exploitant à respecter les prescriptions réglementaires, mais d’une implication effective de sa part pour définir en amont de l’exploitation les éléments spécifiques à son installation qui permettront de répondre aux prescriptions. Cette détermination préalable des règles techniques éclaire le chef d’entreprise sur ses obligations et lui permet de mieux exercer sa responsabilité pour les appliquer.
  • Si l’exploitant souhaite solliciter des aménagements aux prescriptions générales, il doit en décrire la nature, l’importance et la justification dans son dossier de demande conformément à l’article R. 512.46.5.

A noter : un guide de justification de conformité à l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à enregistrement sous les rubriques 2101-2 (bovins laitiers) et 2102 (porcins) a été produit par l’administration centrale et sert de base à l’élaboration du document par l’éleveur ainsi qu’à son analyse par les services d’inspection.

La procédure administrative

Il est  recommandé de consulter le service instructeur (DDPP) afin de se garantir de la démarche à suivre.

Schéma de la procédure d’Enregistrement d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

 

 

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Cette brochure rassemble les méthodes et références nécessaires pour le calcul des capacités de stockage des effluents d'élevage ruminant, équin, porcin, avicole et cunicole.
Documents à télécharger

Note explicative et repères techniques

Pour chaque catégorie animale sont précisées les différents types d'effluents, les quantités produites et les obligations réglementaires, pour aboutir aux capacités de stockage à mettre en place sur une exploitation. un outil indispensable à tous les techniciens qui accompagnent les éleveurs dans la mise aux normes de leurs capacités de stockage.

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Le Pré-Dexel et le DeXel sont des deux outils qui sont reconnus en cas de contrôle de l’application des programmes d’actions nitrates en zone vulnérable (au titre de la conditionnalité des aides de la PAC comme au titre de la police de l’environnement). Le Pré-Dexel et le DeXel permettent également de calculer les capacités de stockage des effluents d’élevage admissibles aux aides aux investissements conformément aux règles d’encadrement communautaires. Le Pré-Dexel est mis à disposition de toutes les exploitations ayant un bâtiment d’élevage en zone vulnérable. Il permet d’estimer les capacités de stockage requises sur l’exploitation en application du programme d’actions national nitrates, en convertissant les durées forfaitaires de stockage (exprimées en mois de production d’effluent) fixées par cette réglementation en volume ou surface de stockage.

Les objectifs du Pré-Dexel

  • Pour un éleveur : avoir la possibilité d'effectuer rapidement un autocontrôle sommaire de sa conformité à la réglementation Directive Nitrates, en ce qui concerne les capacités de stockage des effluents selon les durées forfaitaires de l'arrêté Directive Nitrates

  • Pour le contrôleur : effectuer une vérification de la conformité des stockages, sans entrer dans un niveau de détail

  • Pour un technicien : pouvoir aider un éleveur souhaitant effectuer son autoévaluation

  • Pour un "Dexeliste" ayant déjà acquis les compétences associées à l'utilisation du logiciel DEXEL : pouvoir apporter son expertise et compléter le dossier d'un éleveur

Pourquoi dit-on qu’il s’agit d’un outil simplifié ?

Etant donné que son utilisation doit être accessible à tous sans formation, cet outil ne donne pas accès à toutes les précisions sur l’utilisation des modes de logement ou sur la gestion des déjections, comme c'est le cas avec le logiciel DEXEL. Cette simplification conduit à effectuer, sur une exploitation, des calculs de besoins de stockage globaux pour un type de produit et ce par espèce (porcs, ruminants, volailles).

Il ne s’agit donc pas d’un outil technique permettant de dimensionner les besoins de stockage pour gérer au mieux les fertilisants organiques issus de l’élevage. C’est un outil de vérification administrative rapide.

La place du DEXEL face à cet outil simplifié

Dans le dispositif mis en place par l'arrêté Directive Nitrates de 2013, la possibilité d'avoir recours à un calcul complet est reconnue et confortée. Il est clairement dit qu'en cas de litige avec l'administration, suite à un contrôle effectué avec l'outil simplifié, tout éleveur pourra présenter un dossier individuel de justification de ses besoins de stockage selon la méthode des "Capacités Agronomiques", effectué au moyen notamment de l'outil DEXEL complet.

 

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